Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
138.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de maintenir en bon état les équipements, leurs annexes, les biens ou les ouvrages visés par l’article 29 ou 37;
2°  de respecter les conditions prescrites par l’un ou l’autre des articles 41 à 44 quant à l’entreposage des matières, des objets ou des contenants qui y sont visés;
3°  de soumettre à un test d’étanchéité un réservoir souterrain ou une tuyauterie souterraine lorsqu’il y a indice de fuite, conformément à l’article 59;
4°  de retirer du sol un réservoir souterrain ou une tuyauterie souterraine visé par l’article 63 ou 64, selon les conditions qui y sont prescrites;
5°  de remplacer la tuyauterie visée par l’article 65;
6°  de mettre en place un réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, conformément à l’article 73;
7°  de faire analyser la qualité des eaux des puits de contrôle, conformément au premier alinéa de l’article 75, selon la fréquence qui y est prévue;
8°  de munir et de protéger tout bâtiment ou lieu visé par l’article 84 ou l’un ou l’autre des articles 86 à 88 par les systèmes et appareils de détection, d’extinction ou d’urgence prescrits, dans les cas et selon les conditions qui y sont prévus;
9°  de s’assurer que tout système de détection d’incendie ou d’intrusion comprenne un équipement de transmission d’alarme, conformément à l’article 89;
10°  de s’assurer que tout système de détection d’incendie comprenne un avertisseur d’incendie, conformément à l’article 91;
11°  de respecter les conditions relatives à un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses prescrites par l’un ou l’autre des articles 95 à 97, notamment quant aux différents systèmes dont il doit être pourvu et, le cas échéant, aux eaux collectées;
12°  de s’assurer que les équipements et systèmes dont est pourvu un lieu de dépôt définitif respectent les conditions prescrites par le premier alinéa de l’article 98 ou de les entretenir périodiquement, conformément au deuxième alinéa de cet article;
13°  de respecter les conditions prescrites par l’article 101 quant au recouvrement final d’un lieu de dépôt définitif.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  enfreint les interdictions prévues par l’un ou l’autre des articles 50 à 52 relativement à un réservoir;
2°  place, à l’intérieur d’un même bassin, des réservoirs contenant des matières qui sont incompatibles, en contravention avec le premier alinéa de l’article 56;
3°  place, à l’intérieur d’une même aire de chargement ou de déchargement, des citernes contenant des matières qui sont incompatibles, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 78.
D. 677-2013, a. 4.